J.O. 263 du 11 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle


NOR : EQUA0401453A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 concernant la gestion des capacités horaires disponibles sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'avis rendu par le comité de coordination des aéroports parisiens lors de la réunion du 1er octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Le II-1 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est complété, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par le texte et le tableau du paragraphe II-1 de l'annexe ci-jointe.

Article 2


Le II-2 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est remplacé, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par le texte et le tableau du paragraphe II-2 de l'annexe ci-jointe.

Article 3


Les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 susvisé sont prorogées jusqu'au 25 juin 2005.

Article 4


L'arrêté du 2 juin 2004 instaurant des mesures conservatoires pour l'attribution des crénaux horaires sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle est abrogé à compter du 15 janvier 2005 en ce qui concerne les trois premiers articles , et du 27 mars 2005 en ce qui concerne l'article 4.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim






A N N E X E

II. - Capacité de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle


1. Capacité globale.

A compter du 26 juin 2005 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 263 du 11/11/2004 texte numéro 29



Le nombre 11,5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 12 mouvements peuvent être acceptés pendant trois périodes de 10 minutes et 11 mouvements pendant les trois autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.

2. Capacité des terminaux.

A compter de la saison d'été 2005 :

En outre, pour l'utilisation des terminaux de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, le coordonnateur prend en compte la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux, qui correspond au flux maximal de passagers par heure au départ, dont la valeur est mentionnée par terminal dans le tableau ci-après. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque attribution de créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un coefficient de remplissage moyen et de profils types de présentation des passagers en aérogare. Dans les cas où l'attribution d'un créneau horaire conduirait au dépassement de ce flux maximal, le coordonnateur, en liaison avec Aéroports de Paris, requiert la coopération du transporteur aérien concerné en vue de lui faire modifier, dans toute la mesure du possible, l'horaire sollicité.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 263 du 11/11/2004 texte numéro 29